Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 2 : PROTECTION DU VOISINAGE ET DU PERSONNEL.
TITRE 2 : Exécution des tirs
CHAPITRE 2 : PROTECTION DU VOISINAGE ET DU PERSONNEL.
IdentifiantLEGIARTI000006674667
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 15 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Le chargement et le tir des coups de mine s'effectuent sous la surveillance et la responsabilité immédiate d'un préposé au tir qui est, soit la personne chargée de la conduite des travaux, soit une personne désignée par elle.
2. Tout préposé au tir doit être titulaire, soit d'un certificat d'aptitude au minage, soit d'un permis de tir délivré par l'exploitant après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
3. Avant l'allumage, le préposé au tir doit s'assurer personnellement que tous les ouvriers sont hors d'atteinte et poster des hommes munis au besoin de signaux acoustiques ou optiques pour interdire à toute personne le périmètre dangereux.
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