Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
TITRE 2 : Exécution des tirs
CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
IdentifiantLEGIARTI000006674668
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 16 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Le sautage des coups de mine peut être effectué, soit par l'allumage de mèches de sûreté, soit par un courant électrique, avec ou sans l'intermédiaire de cordeau détonant.
2. Sauf le cas d'évacuation d'un chantier ordonnée en cours d'allumage par un surveillant en exécution de l'article 17, troisième alinéa, on ne doit pas laisser sans le tirer dans la même volée un coup de mine chargé au voisinage d'un autre coup dont l'explosion pourrait l'enflammer ; toutefois, après un raté total d'allumage électrique, le tir par volées partielles est autorisé.
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