Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
TITRE 2 : Exécution des tirs
CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
IdentifiantLEGIARTI000006674670
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 18 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Les longueurs des différentes mèches utilisées pour les sautages des coups d'une même volée doivent être telles que les explosions ou groupes d'explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le préposé au tir puissent être facilement distingués. Ces longueurs sont fixées en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées.
2. En tout cas, il doit y avoir au moins un mètre de mèche entre l'avant de la cartouche antérieure d'un trou de mine dont la charge est munie d'une mèche et son point d'allumage, et au moins 0,20 mètre de mèche hors de ce trou. De même la mèche servant à l'allumage d'un cordeau par détonateur doit avoir au moins un mètre de longueur.
3. L'ingénieur en chef des mines peut imposer à l'exploitant des essais systématiques de vérification des vitesses de combustion des mèches de sûreté.
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