Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
TITRE 2 : Exécution des tirs
CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
IdentifiantLEGIARTI000006674671
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 19 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Dans le tir électrique, la ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front et ne doit être mise en aucun de ses points en liaison électrique avec la terre. Les raccords dénudés des lignes de tir et des fils de détonateurs ou d'allumeurs ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
2. En aucun cas la ligne de tir ne doit emprunter les mêmes tubes ou câbles que des conducteurs électriques destinés à d'autres usages, ni pouvoir venir intempestivement au contact de ces conducteurs.
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