1. La ligne de tir ne doit être raccordée aux fils de détonateurs ou d'allumeurs qu'après la mise à l'abri du personnel qui n'est pas indispensable à cette opération et le gardiennage des accès du périmètre dangereux ; elle ne doit pas l'être en cas d'orage déclaré ou menaçant. Sa vérification éventuelle immédiatement avant le tir au moyen d'un appareil électrique ne doit être faite que du poste de tir, après la mise à l'abri de tout le personnel sans distinction.
Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
- TITRE 2 : Exécution des tirs
- CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
IdentifiantLEGIARTI000006674672
Texte parentLEGITEXT000006060932
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.