Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
  1. TITRE 2 : Exécution des tirs
  2. CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
IdentifiantLEGIARTI000006674673
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 21 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →

1. Si la source de courant est un exploseur ou tout autre engin autonome de mise à feu, l'organe de manoeuvre doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en place sur l'exploseur ou l'engin qu'au moment de bouter le feu. Les caractéristiques des exploseurs et engins autonomes de mise à feu et leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.

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