1. Si la source de courant est un exploseur ou tout autre engin autonome de mise à feu, l'organe de manoeuvre doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en place sur l'exploseur ou l'engin qu'au moment de bouter le feu. Les caractéristiques des exploseurs et engins autonomes de mise à feu et leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
- TITRE 2 : Exécution des tirs
- CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
IdentifiantLEGIARTI000006674673
Texte parentLEGITEXT000006060932
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.