1. Les conditions d'emploi des détonateurs à retard et du cordeau détonant sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
- TITRE 2 : Exécution des tirs
- CHAPITRE 3 : ALLUMAGE DES COUPS DE MINE.
IdentifiantLEGIARTI000006674675
Texte parentLEGITEXT000006060932
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