Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementTITRE 3 : RECONNAISSANCE APRES LE TIR
IdentifiantLEGIARTI000006674676
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 24 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Paragraphe 1er. - Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.
2. Paragraphe 2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.
3. Paragraphe 3. - Dans le tir à la mèche le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins dans les trois cas suivants :
4. Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
5. Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
6. Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
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