Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 2 : TIRS-FISSURE ET TIRS-FENTE.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 2 : TIRS-FISSURE ET TIRS-FENTE.
IdentifiantLEGIARTI000006674680
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 28 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 8, les blocs abattus peuvent, sous réserve d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines, être débités par des tirs dits "à l'anglaise", où la charge d'explosif est simplement mise au contact d'une face de ces blocs sous une calotte d'argile ou de terre humide soigneusement tassée à la main.
2. L'autorisation ne peut être donnée que dans les exploitations ayant à débiter des blocs durs et compacts, non susceptibles d'une trop grande fragmentation.
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