Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementTITRE 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000006674655
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 3 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Le texte de la consigne visée à l'article précédent et de toutes les modifications qui lui seraient ultérieurement apportées par l'exploitant, est envoyé sans délai à l'ingénieur des mines, qui peut à tout instant en demander la rectification.
2. Si après une mise en demeure de l'exploitant par l'ingénieur des mines la consigne n'est pas établie ou rectifiée, le préfet édicte sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans l'exploitation en cause.
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