Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 2 : TIRS-FISSURE ET TIRS-FENTE.
  1. TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
  2. CHAPITRE 2 : TIRS-FISSURE ET TIRS-FENTE.
IdentifiantLEGIARTI000006674682
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 30 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 8 et sous réserve de l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, les fronts de carrière peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs-fissure ou tirs-fente où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.

2. Ces tirs ne peuvent être exécutés que conformément à une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines ; celle-ci précise notamment les conditions d'exploration préalable de la fissure, de préparation, de chargement et, s'il y a lieu, de bourrage du coup de mine.

3. L'usage d'explosifs de la classe III (chloratés et perchloratés) dans les tirs-fissure ou tirs-fente est interdit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006674682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.