Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 2 : TIRS-FISSURE ET TIRS-FENTE.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 2 : TIRS-FISSURE ET TIRS-FENTE.
IdentifiantLEGIARTI000006674682
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 30 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 8 et sous réserve de l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, les fronts de carrière peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs-fissure ou tirs-fente où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
2. Ces tirs ne peuvent être exécutés que conformément à une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines ; celle-ci précise notamment les conditions d'exploration préalable de la fissure, de préparation, de chargement et, s'il y a lieu, de bourrage du coup de mine.
3. L'usage d'explosifs de la classe III (chloratés et perchloratés) dans les tirs-fissure ou tirs-fente est interdit.
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