Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 3 : TIRS PAR MINES POCHEES
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 3 : TIRS PAR MINES POCHEES
IdentifiantLEGIARTI000006674683
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 31 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Les tirs par mines pochées à l'acide ou à l'explosif ne sont autorisés que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
2. L'emploi des explosifs de classe III (chloratés et perchloratés) est interdit pour le pochage des trous de mine ou le chargement de la mine pochée.
3. Par dérogation aux articles 8 et 12 ci-dessus, les tirs successifs de pochage à l'explosif peuvent ne comporter aucun bourrage.
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