Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 3 : TIRS PAR MINES POCHEES
  1. TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
  2. CHAPITRE 3 : TIRS PAR MINES POCHEES
IdentifiantLEGIARTI000006674684
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 32 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →

1. Après chaque tir de pochage et avant l'introduction d'une nouvelle charge, la poche doit être refroidie par courant d'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte froide à l'orifice du trou de mine. Si l'eau se perd dans des fissures, le volume d'eau interdit doit être au moins égal à quatre fois le volume estimé de la poche et du trou et l'on doit attendre une demi-heure au moins après le lessivage pour introduire une nouvelle charge.

2. Le refroidissement peut aussi être réalisé à l'aide d'insufflations successives d'air comprimé, mais dans ce cas le délai d'attente après le tir est porté à deux heures.

3. A défaut du refroidissement de la poche par un courant d'eau ou d'air, il doit s'écouler douze heures au moins entre chaque tir de pochage et l'introduction d'une nouvelle charge.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006674684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.