1. Par dérogation à l'article 5, le chargement définitif après pochage peut être effectué en versant à nu dans le trou de mine de la poudre noire en grains ou de l'explosif au nitrate d'ammoniaque en grains (classe V), à condition de faire usage d'un entonnoir en cuivre ou matière plastique, muni d'un tube de même nature de longueur suffisante pour atteindre la chambre et empêcher la poudre ou l'explosif d'adhérer aux parois du trou d'accès ; l'angle de l'axe de ce trou avec la verticale ne doit pas dépasser 45°.
Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 3 : TIRS PAR MINES POCHEES
- TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
- CHAPITRE 3 : TIRS PAR MINES POCHEES
IdentifiantLEGIARTI000006674685
Texte parentLEGITEXT000006060932
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