Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
  1. TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
  2. CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674688
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 36 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →

1. Les tirs à l'oxygène liquide ne sont autorisés que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.

2. Par dérogation à l'article 13, les trous des coups de mine ratés, amorcés au cordeau détonant, peuvent être débourrés, déchargés et rechargés dans les conditions fixées par la consigne prévue ci-dessus.

3. Par contre, les trous ayant fait canon et les fonds de trou ne doivent jamais être rechargés.

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