Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674688
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 36 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Les tirs à l'oxygène liquide ne sont autorisés que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
2. Par dérogation à l'article 13, les trous des coups de mine ratés, amorcés au cordeau détonant, peuvent être débourrés, déchargés et rechargés dans les conditions fixées par la consigne prévue ci-dessus.
3. Par contre, les trous ayant fait canon et les fonds de trou ne doivent jamais être rechargés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.