Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
  1. TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
  2. CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674689
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 37 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →

1. La quantité totale d'oxygène liquide présente à moins de 50 mètres du chantier ne doit pas dépasser 50 litres.

2. Sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, un ouvrier ne doit pas porter simultanément plus de deux cartouches en charge.

3. Si les cartouches sont certifiées par le fournisseur conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines :

4. 1° Le poids maximum de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser le poids limite fixé par la décision d'approbation ;

5. 2° Le poids maximum de cartouches en charge simultanément portées par un ouvrier ne peut dépasser 10 kg dans les carrières à ciel ouvert, 2400 grammes dans les carrières souterraines.

6. Si les cartouches ne sont pas certifiées par le fournisseur conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines, le poids maximum de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser 450 grammes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006674689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.