Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674691
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 39 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Paragraphe 1er. - L'oxygène liquide ne peut être transporté ou conservé que dans des récipients spéciaux fournis par l'exploitant et entretenus par ses soins.
2. Paragraphe 2. - Ces récipients doivent être manipulés avec précautions, de manière à éviter tout choc et toute projection de liquide.
3. Paragraphe 3. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit dans une cage contenant de l'oxygène liquide.
4. Paragraphe 4. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit sur un véhicule transportant de l'oxygène liquide, exception faite seulement pour le conducteur si le véhicule est automoteur.
5. Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel, il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant le personnel.
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