Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674693
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 41 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Paragraphe 1er. - Les cartouches absorbantes peuvent être coupées, mais cette opération doit être effectuée avant trempage.
2. Paragraphe 2. - Le logement de l'extrémité de la mèche ou de l'allumeur doit être pratiqué avant trempage au moyen d'une broche spéciale sur une des extrémités de la cartouche ; cette extrémité doit être placée au fond du vase de trempage.
3. Paragraphe 3. - Les cartouches absorbantes ne doivent être mises à tremper qu'au moment de leur emploi et à proximité du chantier.
4. Paragraphe 4. - Il est interdit de mettre à tremper une cartouche munie de sa mèche.
5. Paragraphe 5. - Le trempage doit être effectué jusqu'à saturation. La durée de trempage et la durée de vie utile de la cartouche trempée sont précisées par l'exploitant pour chaque type de cartouche.
6. Paragraphe 6. - Les cartouches trempées doivent être transportées dans le vase à tremper jusqu'au lieu de chargement, de façon à réduire au minimum la manipulation de cartouches sorties du vase.
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