Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674694
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 42 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Paragraphe 1er. - Pour le tir à la mèche, il ne peut être fait usage que de mèches spéciales qui ne soient pas sujettes, dans l'oxygène, à des accélérations de combustion ; les conditions techniques imposées aux mèches, à cet effet, sont fixées par la consigne prévue à l'article 36.
2. Paragraphe 2. - Dans le cas du tir à la mèche, la cartouche amorcée doit être obligatoirement la première du côté du bourrage.
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