1. Les tirs de coups de mine dans des trous contenant de l'eau ne sont exécutés que dans des conditions précisées par la consigne prévue à l'article 36.
Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
- TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
- CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674696
Texte parentLEGITEXT000006060932
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