Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674699
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 47 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Quel que soit le mode de mise à feu, le chantier et ses abords dangereux doivent demeurer consignés après le tir pendant une heure au moins, dans les trois cas suivants :
2. Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
3. Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
4. Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
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