Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
  1. TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
  2. CHAPITRE 4 : TIRS A L'OXYGENE LIQUIDE.
IdentifiantLEGIARTI000006674699
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 47 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →

1. Quel que soit le mode de mise à feu, le chantier et ses abords dangereux doivent demeurer consignés après le tir pendant une heure au moins, dans les trois cas suivants :

2. Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;

3. Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;

4. Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.

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