Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1969 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementTITRE 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000006674657
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 5 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 3 octobre 1969)Légifrance →

1. Les explosifs ne doivent être employés qu'à l'état de cartouches, livrées par un fabricant d'explosifs ou un atelier d'encartouchage ; il est interdit d'en modifier le conditionnement, notamment de couper les cartouches avant leur introduction dans le trou ou de les ouvrir pour en retirer l'explosif ou pour le mettre à nu.

2. Toutefois, les cartouches de poudre noire peuvent être préparées par l'utilisateur. Elles doivent alors être confectionnées à la lumière du jour, en dehors du dépôt, des chantiers en activité, des locaux où sont entretenus des feux ou utilisés des appareils à flamme ou à fort dégagement de chaleur et loin des appareils ou canalisations électriques. Toutes précautions doivent être prises pour que la poudre ne puisse se répandre sur le sol ou sur les vêtements ; il est interdit de fumer pendant la préparation de ces cartouches.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus et à celles de l'article 9 ci-après, le chargement d'explosifs non encartouchés pourra être autorisé par arrêté ministériel.

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