Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
RattachementCHAPITRE 6 : TIRS PAR MINES GRANDS FOURNEAUX.
TITRE 4 : TIRS SPECIAUX
CHAPITRE 6 : TIRS PAR MINES GRANDS FOURNEAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006674702
Texte parentLEGITEXT000006060932
Référencearticle 55 du décret n°59-962 du 31 juillet 1959 (version du 7 août 1959)Légifrance →
1. Les tirs par grands fourneaux de mine ne sont permis que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
2. Le creusement des fourneaux de mines est soumis aux règles de sécurité applicables au creusement des galeries souterraines.
3. La quantité d'explosif de chaque charge doit être calculée par un ingénieur spécialisé.
4. L'amorçage des charges est fait exclusivement au cordeau détonant, à raison d'un cordeau par charge. L'ensemble des charges est allumé par un seul cordeau-maître.
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