1. La charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Tout autre tir avec vide entre les cartouches n'est autorisé qu'avec les explosifs désignés par le ministre chargé des mines et dans les conditions fixées par lui.
Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-962 du 31 juillet 1959
Rattachement
CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
- TITRE 2 : Exécution des tirs
- CHAPITRE 1 : Préparation des coups de mine.
IdentifiantLEGIARTI000006674661
Texte parentLEGITEXT000006060932
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