Référencearticle 6 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 (version du 26 juin 2014)Légifrance →
1. Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Le montant de l'allocation est alors revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
2. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.
3. En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-665 du 23 juin 2014, les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret sont applicables aux allocations dues à compter du mois d'avril 2014.
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