Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1960 au 1er décembre 2010.

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TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre II : Des fautes légères contre la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495690
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 10 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 15 novembre 1960)Légifrance →

1. a) Arrêts - A défaut de raisons valables pour la quitter et hormis les heures de repas et les heures de service pour les officiers et maîtres, les officiers et maîtres ayant une chambre personnelle et les passagers de chambre punis d'arrêts sont tenus de demeurer dans leur chambre, sans s'y être enfermés. A défaut de raisons valables pour le quitter et hormis les heures de repas et les heures de service, les maîtres n'ayant pas de chambre personnelle et les hommes d'équipage punis d'arrêts sont tenus de demeurer dans le poste de discipline, sans y être enfermés. L'emplacement, l'aménagement, et l'ameublement du poste de discipline doivent être soumis à l'approbation des commissions de visite prévues aux articles 8 à 16 de la loi du 6 janvier 1954 (1) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et le poste de discipline doit être distinct du local où couchent les maîtres et hommes d'équipage, toutes les fois que les dispositions matérielles du bord le permettent.

2. Les officiers, les maîtres, les hommes d'équipage et les passagers de chambre punis d'arrêts sont autorisés à se rendre sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

3. Les passagers, autres que les passagers de chambre, punis d'arrêts sont privés de la faculté de monter sur le pont, sauf pendant deux heures par jour.

4. La peine des arrêts n'est subie qu'en mer et dans les ports d'escale ; elle prend fin de plein droit avec le débarquement ou la mise à terre de l'intéressé.

5. b) Consigne - La consigne dans le port d'attache, tête de ligne ou de retour habituel, consiste dans l'interdiction de descendre à terre en dehors des heures de service.

Nota : (1) : La loi du 6 janvier 1954 a été abrogée par l'article 46 du décret 68-206 du 17 février 1968.

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