Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre III : Des fautes graves contre la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495694
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 12 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sauf ce qui est dit à l'article 62 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée, les punitions suivantes peuvent être infligées, dans les cas prévus à l'article 11, par l'autorité prévue à l'article 13 :

2. A - Pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage :

3. 1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;

4. 2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;

5. 3° l'amende de 3 à 45 euros pour les officiers, de 0,75 à 15 euros pour les maîtres et hommes d'équipage.

6. B - Pour les passagers :

7. Les arrêts dans la limite de quinze jours.

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