Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre III : Des fautes graves contre la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495697
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 15 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 2 juin 1967)Légifrance →
1. En mer et dans les ports où ne se trouve aucune autorité française, le capitaine peut, à titre préventif après l'enquête prévue à l'article 14, infliger au prévenu une peine de un à quatre jours d'arrêts, avec ou sans continuation du service pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage peine qui est subie comme il est dit aux articles 2 et 10.
2. La durée de la peine préventive d'arrêts prononcée par le capitaine, dans les conditions de l'alinéa précédent, doit être déduite intégralement de la durée de la peine d'arrêts qui peut être infligée ultérieurement à l'intéressé par l'administrateur des affaires maritimes.
3. Les officiers, maîtres et hommes d'équipage qui ont été punis d'arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire pendant la durée de leur peine.
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