Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 27 août 2018.

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TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre III : Des fautes graves contre la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495698
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 16 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 2 juin 1967)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute grave contre la discipline, elle se fait remettre le dossier d'enquête préliminaire constitué par le capitaine conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret. Elle convoque immédiatement l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.

2. L'autorité saisie interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins. L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix.

3. Si les explications fournies ne sont pas de nature à disculper l'intéressé, l'autorité saisie lui inflige l'une des punitions prévues à l'article 12.

4. Si l'autorité saisie juge que l'infraction qui lui est déférée par le capitaine rentre dans la catégorie des fautes légères contre la discipline, visées à l'article 7, elle inflige à l'intéressé l'une des punitions prévues à l'article 9.

5. Quelle que soit la punition infligée, celle-ci est mentionnée au livre de discipline du navire et au livre de punitions tenu par l'administrateur des affaires maritimes.

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