Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementParagraphe A : Par mesure disciplinaire.
Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000023052558
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 20 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute contre l'honneur, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour condamnation, devenue définitive, pour une infraction prévue par la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ou par les articles 26 à 29 de la loi du 6 janvier 1954 (1) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, prononcer contre tout marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait temporaire pour trois ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire.
2. Toutefois, le retrait peut être prononcé à titre définitif dans les cas :
3. De condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
4. De perte totale de navire ;
5. Ou si le marin a déjà été l'objet de l'une des sanctions prévues à l'alinéa premier.
Nota : (1) : Loi 1954-01-06 abrogée par le décret 68-206 du 17 février 1968 art. 46.
Ordonnance n° 2010-1307 du 18 octobre 2010 art 7 :
Les dispositions de l'article 20 sont abrogées sauf :
le premier alinéa en tant qu'il liste les infractions et prévoit la durée du retrait,
le deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le retrait définitif.
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