Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1969 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
  1. Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
  2. Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495703
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 21 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 31 mai 1969)Légifrance →

1. Tout marin breveté, diplômé ou certifié, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd, de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme ou certificat. Toutefois, le directeur des affaires maritimes peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.

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