1. Tout marin breveté, diplômé ou certifié, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd, de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme ou certificat. Toutefois, le directeur des affaires maritimes peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.
Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1969 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
- Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
- Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495703
Texte parentLEGITEXT000006060943
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