1. Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 86 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée a mis en évidence, à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justifier son inculpation du chef de l'article 81, alinéa 2, de ladite loi, le directeur des affaires maritimes peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où le ministre décide s'il y a lieu ou non de renvoyer l'intéressé devant un conseil de discipline prévu à l'article 20, il décide également si la suspension doit être ou non maintenue.
Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1969 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
- Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
- Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495704
Texte parentLEGITEXT000006060943
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