1. Des listes de brevetés, diplômés ou certifiés réunissant les conditions requises pour faire partie des conseils de discipline sont dressées au début de chaque année par les soins du directeur des affaires maritimes pour chacun des principaux ports de commerce ou de pêche de sa circonscription. Chaque liste doit comprendre au moins six noms. Les groupements professionnels intéressés sont appelés à faire des présentations en vue de l'établissement de ces listes.
Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
- Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
- Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495706
Texte parentLEGITEXT000006060943
Aller plus loin
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