1. Pour l'application de l'article 14 de la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, le directeur des affaires maritimes établit également, pour chaque station de pilotage, sur présentation de leur groupement professionnel, une liste des pilotes réunissant quatre ans d'exercice, qui peuvent être appelées à faire partie du conseil de discipline. Chaque liste doit comprendre au moins deux noms et, au plus un nombre de noms égal au dixième de l'effectif de la station.
Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
- Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
- Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495707
Texte parentLEGITEXT000006060943
Aller plus loin
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