Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementParagraphe A : Par mesure disciplinaire.
Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495708
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 26 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 2 juin 1967)Légifrance →
1. Ne peuvent faire partie du conseil de discipline :
2. 1° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote traduit devant le conseil ;
3. 2° Les auteurs de la plainte ayant motivé le renvoi du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote devant le conseil ;
4. 3° Et, dans le cas où il a été procédé à une enquête en exécution de l'article 86 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, l'administrateur des affaires maritimes enquêteur et ses assistants.
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