1. Les personnes désignées pour faire partie d'un conseil de discipline peuvent être récusées lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'elles ont exercés, ou pour toute autre cause, elles seraient susceptibles de ne plus formuler leur avis dans une entière indépendance d'esprit.
Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1960 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
- Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
- Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495709
Texte parentLEGITEXT000006060943
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.