Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1969 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementParagraphe A : Par mesure disciplinaire.
Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495710
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 28 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 31 mai 1969)Légifrance →
1. Nul ne peut être envoyé devant un conseil de discipline sans qu'une enquête contradictoire ait été au préalable effectuée par l'administrateur des affaires maritimes sur les faits reprochés.
2. Le dossier de l'enquête est communiqué à l'intéressé, sans déplacement des pièces, au bureau des affaires maritimes.
3. L'intéressé a un délai de quatre jours francs pour présenter ses observations. Il peut demander tout complément d'information qu'il estime utile à son intérêt.
4. Après communication à l'intéressé, le dossier, complété par l'avis de l'administrateur des affaires maritimes et du directeur des affaires maritimes, est adressé au ministre chargé de la marine marchande, qui décide s'il y a lieu à renvoi devant un conseil de discipline. La décision du ministre fixe le lieu de la réunion du conseil. Elle doit indiquer les faits reprochés à l'intéressé, à qui elle est immédiatement notifiée.
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