Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1997 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementParagraphe A : Par mesure disciplinaire.
Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000020195901
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 29 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 1er septembre 1997)Légifrance →
1. Le directeur des affaires maritimes désigne, dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle, le président et les membres du conseil ; il désigne également un fonctionnaire de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pour remplir les fonctions de secrétaire.
2. La composition du conseil est notifiée à l'intéressé, lequel peut, dans le délai de dix jours, faire valoir le droit de récusation prévu à l'article 27, sur lequel le directeur des affaires maritimes statue dans le délai de quatre jours.
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