Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1960 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementParagraphe A : Par mesure disciplinaire.
Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495714
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 31 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 15 novembre 1960)Légifrance →
1. Le président fixe la date de la réunion du conseil. Il convoque, soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé, les personnes qu'il lui paraît utile d'appeler pour éclairer le conseil.
2. Huit jours au moins avant la réunion du conseil, il notifie à l'intéressé la date de cette réunion et les noms des témoins. L'intéressé peut, en outre, faire citer à ses frais d'autres personnes.
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