Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1960 au 27 août 2018.

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TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
  1. Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
  2. Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495715
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 32 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 15 novembre 1960)Légifrance →

1. Le conseil se réunit à huis clos au jour et à l'heure fixés.

2. A l'ouverture de la séance, le président fait introduire l'intéressé. Si celui-ci ne se présente pas sans qu'il fasse valoir d'empêchement légitime, il est passé outre et il est fait mention de son absence au procès-verbal mentionnant l'avis du conseil de discipline.

3. Le rapporteur donne lecture, en présence de l'intéressé, de la décision ministérielle le traduisant devant le conseil, des pièces du dossier et de son rapport.

4. Le conseil entend ensuite, successivement et séparément, toutes les personnes citées par le président ou par l'intéressé. Il ordonne, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.

5. Les membres du conseil, l'intéressé ou son défenseur peuvent adresser, par l'intermédiaire du président, aux personnes citées les questions qu'ils jugent convenables.

6. L'intéressé présente ensuite ses observations par lui-même ou par son défenseur.

7. Une fois l'intéressé entendu dans sa défense, le président consulte les membres du conseil pour savoir s'ils sont suffisamment éclairés. Dans l'affirmative, il fait retirer l'intéressé et son défenseur, pour permettre au conseil de délibérer. Dans le cas contraire, les débats se poursuivent.

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