Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1960 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementParagraphe A : Par mesure disciplinaire.
Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495717
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 34 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 15 novembre 1960)Légifrance →
1. Le ministre statue dans le délai de vingt jours après réception de l'avis du conseil de discipline.
2. La durée de la suspension provisoire prévue à l'article 21 ou prononcée en application de l'article 22 est imputée sur la durée totale de la peine.
3. La décision du ministre est immédiatement notifiée à l'intéressé, qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative.
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