Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1960 au 27 août 2018.

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TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
Rattachement
Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
  1. Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes
  2. Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006495717
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 34 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 15 novembre 1960)Légifrance →

1. Le ministre statue dans le délai de vingt jours après réception de l'avis du conseil de discipline.

2. La durée de la suspension provisoire prévue à l'article 21 ou prononcée en application de l'article 22 est imputée sur la durée totale de la peine.

3. La décision du ministre est immédiatement notifiée à l'intéressé, qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.