Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 27 août 2018.

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TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre I : Dispositions générales sur la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495684
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 4 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 2 juin 1967)Légifrance →

1. Un livre spécial, dit "livre de discipline", est tenu à bord de tout navire ; toutefois, à bord des navires armés à la navigation côtière, ou à la pêche côtière, il ne sera pas obligatoire.

2. Le capitaine mentionne au livre de discipline la nature des fautes contre la discipline commises à bord, les résultats des enquêtes effectuées en conformité des articles 8 et 14 du présent décret ainsi que les punitions infligées et les mesures ordonnées en exécution de l'article 2 du présent décret.

3. Le livre de discipline doit être présenté au visa de l'administrateur des affaires maritimes toutes les fois qu'une faute de discipline a été commise dans l'intervalle compris entre le dernier départ et l'arrivée ou la relâche du navire. Le capitaine remet en même temps à l'administrateur des affaires maritimes le dossier de l'enquête préliminaire effectuée sur la faute commise conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du présent décret.

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