1. Tout administrateur des affaires maritimes tient un livre spécial, dit "livre de punitions", sur lequel il mentionne les punitions par lui infligées en vertu de l'article 13 du présent décret. Il y inscrit également, au vu des livres de discipline qui lui sont communiqués, celles infligées en vertu de l'article 9 par les capitaines de navires. Les capitaines de navires non pourvus de livres de discipline sont tenus de déclarer à l'administrateur des affaires maritimes, dans les deux jours de l'arrivée de leur bâtiment au port, les sanctions qu'ils ont pu prendre au cours de leur dernier voyage.
Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre I : Dispositions générales sur la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495685
Texte parentLEGITEXT000006060943
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