1. L'administrateur des affaires maritimes qui tient le livre de punitions prévu à l'article précédent informe le chef du quartier d'inscription du marin de la nature de la punition qui lui a été infligée. Cette punition est inscrite à l'article matriculaire du marin.
Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 1967 au 27 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre I : Dispositions générales sur la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495686
Texte parentLEGITEXT000006060943
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