Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1960 au 27 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 60-1193 du 7 novembre 1960
RattachementChapitre II : Des fautes légères contre la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006495688
Texte parentLEGITEXT000006060943
Référencearticle 8 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 (version du 15 novembre 1960)Légifrance →

1. Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute légère contre la discipline, il fait comparaître l'intéressé en particulier devant lui dans un délai de vingt-quatre heures.

2. Le capitaine interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les temoins à charge et à décharge.

3. Si les explications fournies par l'intéressé ne sont pas de nature à le disculper, le capitaine lui demande s'il manifeste le regret de sa faute.

4. Le capitaine peut prononcer, en tenant compte des regrets exprimés par l'intéressé, l'une des punitions prévues à l'article 9.

5. Le capitaine mentionne immédiatement sur le livre de discipline la nature de l'infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins, les explications et le cas échéant, les regrets de l'intéressé et la punition infligée ; puis l'intéressé procède lui-même à la lecture de ces énonciations et il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006495688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.