1. Les agents des haras qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à des sujétions spéciales et à des risques particuliers peuvent bénéficier à ce titre d'un indemnité particulière fixée dans les conditions précisées à l'article 2 ci-après.
Décret n°60-379 du 15 avril 1960 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1960.
TexteDécret n°60-379 du 15 avril 1960
IdentifiantLEGIARTI000006571529
Texte parentLEGITEXT000006060957
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