Article 1 LEGIARTI000006571529
1. Les agents des haras qui, en raison de leurs fonctions, sont astreints à des sujétions spéciales et à des risques particuliers peuvent bénéficier à ce titre d'un indemnité particulière fixée dans les conditions précisées à l'article 2 ci-après.
Article 2 LEGIARTI000006571530
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article précédent peut être allouée aux agents appartenant aux corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras.
2. Les montants moyens annuels de l'indemnité de sujétions et de risques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
3. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du taux moyen annuel. Ce montant est déterminé en fonction des contraintes liées au service d'affectation, du niveau de responsabilité et de la manière de servir.
Article 3 LEGIARTI000006571531
1. L'idemnité prévue par le présent décret est exclusive de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 4 LEGIARTI000006571532
1. Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1960.