1. Les fonctionnaires en service à la date de publication du présent décret, dont l'avancement dans leur corps d'origine de professeur de faculté n'aurait pas été effectué dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination en qualité de recteur, bénéficieront d'une reconstitution de carrière dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par ledit article.
Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.
TexteDécret n°61-1103 du 3 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006508276
Texte parentLEGITEXT000006060998
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