Texte consolidé · Décret

Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1961
NatureDécret
Signé le3 octobre 1961
Publié le7 octobre 1961
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060998
RéférenceDécret n°61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006508274

1. Les recteurs d'académie qui appartiennent au corps des professeurs des facultés avancent dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au choix.

2. Ils accèdent de droit à chacun des deux échelons de la classe exceptionnelle dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de recteur.

Article 3 LEGIARTI000006508275

1. Les promotions effectuées en application de l'article 2 ci-dessus sont faites en dehors des contingents prévus pour les avancements des professeurs de faculté.

2. Toutefois, les recteurs en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont atteint à cette date la classe exceptionnelle dans leur corps d'origine restent compris dans les effectifs statutaires de la classe exceptionnelle des professeurs de faculté des universités.

Article 4 LEGIARTI000006508276

1. Les fonctionnaires en service à la date de publication du présent décret, dont l'avancement dans leur corps d'origine de professeur de faculté n'aurait pas été effectué dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination en qualité de recteur, bénéficieront d'une reconstitution de carrière dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par ledit article.

Article 5 LEGIARTI000006508277

1. Lorsque par suite de la cessation de ses fonctions un recteur d'académie réintègre le corps des professeurs des facultés, il est admis, s'il bénéficie de la classe exceptionnelle en qualité de professeur, en surnombre ; ce surnombre devra être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir pour quelque cause que ce soit.

Article 6 LEGIARTI000006508278

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, la ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendre effet au 1er mai 1961.

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 octobre 1961).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.