Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n°61-1103 du 3 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006508277
Texte parentLEGITEXT000006060998
Référencearticle 5 du décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Lorsque par suite de la cessation de ses fonctions un recteur d'académie réintègre le corps des professeurs des facultés, il est admis, s'il bénéficie de la classe exceptionnelle en qualité de professeur, en surnombre ; ce surnombre devra être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir pour quelque cause que ce soit.

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